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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1992 portant création au Conservatoire national des arts et métiers de l'Ecole supérieure des géomètres et topographes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1992 portant création au Conservatoire national des arts et métiers de l'Ecole supérieure des géomètres et topographes)

Les produits et les charges de l'école sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.

Ces produits comprennent notamment :

- les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen des élèves ;

- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux ;

- les dons et legs ;

- les remboursements des services rendus par l'école ;

- la rémunération des prestations fournies dans le cadre des contrats de recherche ;

- la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation permanente ;

- les produits divers.

Ces charges comprennent notamment :

- la rémunération des personnels affectés à l'école et des enseignants de l'école ;

- la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'école ;

- l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'école ;

- les frais divers de fonctionnement ;

- les frais de publication des études et travaux effectués par l'école ;

- la participation aux charges générales du conservatoire.