Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
L'administrateur général désigne une commission technique provisoire qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à l'installation de la commission technique prévue à l'article 3.
L'administrateur général désigne un directeur provisoire qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à la nomination du directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.