Sont instituées deux commissions nationales, l'une compétente pour l'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 ci-dessus, l'autre pour l'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités aux 3° et 5° de l'article 2 ci-dessus.