Les dossiers de candidature sont examinés par l'une des commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessous; les dossiers de candidature retenus sont communiqués à la commission de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres attributaires d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus.
Chaque commission académique organise l'entretien prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus.
Les décisions d'attribution de ces allocations sont ensuite prises dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1991 susvisé.