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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière :

Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;

La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.