Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BERS ROULANTS

1. Caractéristiques des poids et freinage :

Soit PB = poids réel du ber roulant et PT = poids réel du véhicule tracteur, exprimés en tonnes ;

Soit D = distance d'arrêt dans les conditions suivantes : un effort normal du conducteur du véhicule tracteur doit permettre de satisfaire, dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire de l'ensemble, des à-coups ou un blocage des roues freinées, la distance d'arrêt D. La distance prise en considération étant celle parcourue par l'ensemble depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet :

a) Si (PB + PT) est inférieur ou égal à 14, alors :

- PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;

- D doit être inférieure ou égale à 13 mètres.

b) Si (PB + PT) est supérieur à 14 et inférieur ou égal à 21, alors :

- PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;

- D doit être inférieure ou égale à 6 mètres.

c) Si (PB + PT) est supérieur à 20, alors :

- PB est inférieur ou égal à 3 * PT ;

- D doit être inférieure ou égale à 5 mètres.

2. Frein de parc :

Tout ber roulant doit être pourvu d'un frein de parc et d'une ou plusieurs cales permettant de le maintenir à l'arrêt, à son poids total en charge maximum, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.

3. Eclairage et signalisation :

Si les conditions d'utilisation du véhicule ne permettent pas la mise en place des dispositifs d'éclairage et de signalisation à demeure, en particulier les dispositifs nécessitant une alimentation électrique, ceux-ci pourront être amovibles.

Ces dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires, hors signalisation spécifique qui serait imposée au titre de l'article R. 48 du code de la route (transport exceptionnel), sont :

- feux rouges arrière conformes aux dispositions de l'article R. 85 du code de la route ;

- feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'article R. 86 du code de la route ;

- dispositif d'éclairage de la plaque, prévue à l'article 23 du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article R. 87 du code de la route ;

- signaux de freinage conformes aux dispositions de l'article R. 88 du code de la route ;

- indicateurs de changement de direction conformes aux dispositions de l'article R. 89 du code de la route ;

- dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions de l'article R. 91 du code de la route ;

- feux et signaux spéciaux conformes aux dispositions de l'article R. 92 (4e et 8e alinéa) du code de la route ;

- feux et signaux spéciaux concernant les véhicules à progression lente ou encombrants conformes aux dispositions de l'article R. 92 (6e et 9e alinéa) du code de la route :

- feux spéciaux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

- dispositifs complémentaires prévus par l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.

4. Plaque :

Tout ber doit comporter une plaque dite de constructeur mentionnant au minimum, outre le nom du constructeur, les informations particulières suivantes sur le véhicule :

- le type ;

- le numéro de série de fabrication ;

- la date de vente du véhicule neuf ;

- les poids (à vide, en charge, charge utile) ;

- les dimensions (empattement, largeur, longueur avec et sans timon) ;

- la vitesse maximum autorisée.

5. Disque de vitesse :

Tout ber doit porter un disque indicateur de sa vitesse maximum de déplacement autorisée.

Ce disque doit répondre aux dispositions techniques fixées par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.