Les dispositions des articles R. 69, R. 70, R. 71, R. 73, R. 74 et R. 75 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-diesel et ils ne sont pas soumis à la disposition de l'article R. 74 (2e alinéa), relative au lave-glace.
Les dispositions des arrêtés d'application ci-après leur sont également applicables :
Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles ;
Arrêté du 2 août 1951 relatif à l'homologation des pare-brise des véhicules automobiles ;
Arrêté du 13 avril 1972 relatif au produit par les véhicules automobiles ;
Pour l'application de ces arrêtés, les engins spéciaux de la catégorie B seront assimilés aux véhicules industriels et commerciaux de même poids total autorisé en charge ou de même poids total roulant.