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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.