Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation ;
2° Une note chiffrée de 0 à 20.
A l'entrée dans le corps, comme pour les notations suivantes, la note de l'agent ne peut varier de plus d'un point par rapport à la moyenne des notes attribuées l'année précédente aux agents appartenant au même échelon.