La valeur professionnelle de l'agent est appréciée, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section.
Elle concerne :
1° Les fonctionnaires en activité visés à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Les fonctionnaires placés en position de détachement et de position d'activité hors du ministère chargé de l'agriculture.
La valeur professionnelle des membres des corps affectés au ministère chargé de l'agriculture est appréciée selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent lorsque ces corps ne sont pas gérés par le ministère chargé de l'agriculture.