Pour l'application, à Mayotte, des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, D. 351-14, D. 351-16, D. 351-16-1, D. 351-16-2, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26 :
1° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées ", " maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, ", " maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles " et " convention constitutive du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;
2° Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " et " commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;
3° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " Commission des personnes handicapées " ;
4° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées prévue au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles ".