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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Lorsqu'un engin spécial traîne une ou plusieurs remorques :


Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction ;


Le dispositif de freinage réglementaire doit agir sur des roues supportant au moins le tiers du poids réel de l'ensemble s'il ne comporte qu'une seule remorque et le septième s'il en comporte plusieurs.