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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

A l'exclusion des remorques et semi-remorques dont le poids total en charge est au plus égal à 1,5 tonne et qui sont - dispensées d'installation de freinage, les remorques et semi-remorques destinées à être attelées derrière les engins spéciaux doivent être équipées d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec une décélération de 2,5 mètres/seconde/seconde, mesurée comme il est indiqué à l'article 34 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.

Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.

Par ailleurs, les véhicules remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage.

Cette prescription n'est pas applicable aux véhicules remorqués ne comportant pas d'installation de freinage, à condition qu'ils soient munis de l'attache de secours prescrite à l'article R. 103 du code de la route ou qu'ils soient attelés à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne peut dépasser 10 kilomètres à l'heure.

Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie dès roues et trains de roulement du véhicule.

Le dispositif de freinage prévu pour permettre le maintien à l'arrêt doit agir sur les roues et trains de roulement par action purement mécanique.

Le freinage par inertie ne peut être employé que comme dispositif d'appoint. Il ne peut en aucun cas être considéré comme faisant partie de l'installation de freinage réglementaire.