La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.