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Article D212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article D212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Les compétences des chambres détachées, lorsqu'elles sont limitées en application du deuxième alinéa de l'article R. 212-18, sont fixées conformément au tableau IV bis annexé au présent code.