Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
I.-Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts : 75 ;
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts : 70 ;
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts : 55.
II. - Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 63.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 56.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 43.
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 7e échelon) : 33.
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 6e échelon inclus) : 28.
III.-Corps des techniciens supérieurs du développement durable :-technicien supérieur en chef du développement durable : 18 ;
-technicien supérieur principal du développement durable : 16 ;
-technicien supérieur du développement durable : 12.
IV. - Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat
Conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7,5.
Conducteur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
V.-Corps des dessinateurs :
-dessinateur chef de groupe, dessinateur : 9.
VI.-Corps des experts techniques des services techniques :
-expert technique principal, expert technique : 9.