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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 autorisant les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à déléguer certains de leurs pouvoirs pour le recrutement et la gestion d'agents placés sous leur autorité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 autorisant les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à déléguer certains de leurs pouvoirs pour le recrutement et la gestion d'agents placés sous leur autorité)

I. ― La délégation de pouvoir mentionnée à l'article 1er peut être accordée aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° En ce qui concerne l'organisation matérielle des concours pour le recrutement dans certains corps de fonctionnaires dont la liste est prévue par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

2° En ce qui concerne les décisions relatives aux recrutements sans concours des agents de catégorie C ;

3° En ce qui concerne les décisions relatives au recrutement des agents non titulaires ;

4° En ce qui concerne les décisions relatives à la situation individuelle des agents.

En outre et par dérogation à l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, peuvent être déléguées aux préfets de région certaines décisions dont la liste est prévue par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, relatives à la situation individuelle des agents exerçant dans les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection de la population et dans les directions départementales de la cohésion sociale.

II. ― Une délégation de pouvoir peut être accordée aux directeurs généraux des agences régionales de santé :

1° En ce qui concerne les décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les agences régionales de santé ;

2° En ce qui concerne les décisions relatives aux recrutements sans concours des agents de catégorie C affectés dans ces agences.