Article R6414-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6414-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Aux articles R. 6152-64 et R. 6152-245, les références aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.