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Article R6414-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6414-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Aux articles R. 6152-64 et R. 6152-245, les références aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.