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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.