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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique ainsi qu'à l'épreuve d'anglais et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.