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Article A13 F-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article A13 F-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.

En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3.