I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. D545-1, Art. D541-4-1
II.-Les dispositions suivantes du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur dans les conditions ainsi fixées :
1° Pour l'application de l'article R. 211-8 et au titre de l'année au cours de laquelle est créée l'union départementale des associations familiales, la fraction mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa est égale à 25 % de la moyenne des fractions du fonds spécial dont ont été bénéficiaires les unions départementales au titre de l'exercice précédent ;
2° Pour l'application de l'article R. 211-12 et au titre de l'année au cours de laquelle est créée l'union départementale des associations familiales :
a) La partie forfaitaire mentionnée au 2° est celle calculée pour cette même année pour les unions départementales des associations familiales ;
b) Le nombre des adhérents à la date de création de l'union départementale des associations familiales, mentionnés au dernier alinéa, est transmis avant le 31 juillet de cette même année ;
3° En application du VI de l'article L. 544-2 :
a) Les formations restant à effectuer au titre du premier alinéa de l'article L. 421-14 doivent être suivies dans les deux ans à compter de la publication du présent décret par les assistants maternels agréés et en activité à cette date. L'initiation mentionnée au deuxième alinéa de ce même article doit être réalisée par ces mêmes assistants maternels dans l'année qui suit la date de publication du présent décret.
Il en est de même des obligations de formation prévues en cas de demande de renouvellement de l'agrément mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 421-3. Dans ce cas, la durée de l'agrément initial peut être prolongée du délai nécessaire à la mise en œuvre effective de ces obligations dans la limite des délais mentionnés à l'alinéa précédent ;
b) Les formations restant à effectuer au titre du deuxième alinéa de l'article L. 421-15 doivent être suivies dans les six ans à compter de la date de publication du présent décret par les assistants familiaux agréés et en activité à cette date.
Il en est de même des obligations de formation prévues en cas de demande de renouvellement de l'agrément mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-22. Dans ce cas, la durée de l'agrément initial peut être prolongée du délai nécessaire à la mise en œuvre effective de ces obligations dans la limite de la durée mentionnée à l'alinéa précédent ;
c) Pour les contrats de travail conclus à compter de la date de publication du présent décret, à l'article D. 421-43, les mots : dans le délai de trois ans sont remplacés par les mots : dans le délai de six ans et les mots : conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 sont remplacés jusqu'au 1er janvier 2020, par les mots : conformément au VI de l'article L. 544-2 ;
4° L'article D. 421-44 est applicable aux nouvelles demandes d'agrément déposées à compter de la date de publication du présent décret ;
5° Les articles D. 421-45 à D. 421-47, D. 421-50, D. 421-51 et D. 421-52 sont applicables à compter de la date de publication du présent décret ;
6° Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 ainsi que les lieux de vie et d'accueil qui sont autorisés et ouverts à la date de publication du présent décret doivent satisfaire aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et aux dispositions prévues au II et au III de ce même article, dans un délai de cinq ans à compter de la même date ;
7° En application du 8° de l'article 10 de l'ordonnance du 31 mai 2012 susvisée, les articles R. 313-10 à R. 313-10-2, l'article D. 313-12, l'article R. 313-27, les articles R. 314-3 II et II bis, les XIII et XIV de l'article R. 314-105, le 8° de l'article R. 314-182, l'article R. 314-193-3, les articles R. 361-1 et R. 361-2 et les dispositions du titre VII du livre IV entrent en vigueur au 1er janvier 2016 ;
8° La durée de l'agrément mentionnée au II de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mai 2012 susvisée est fixée à cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à ce même II de l'article 12 précité ;
9° Jusqu'à la date fixée par décret mentionné au premier alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance du 31 mai 2012 susvisée et au plus tard le 1er janvier 2016, les compétences de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au titre V du livre III du code de l'éducation sont exercées par la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur par ce même article 10.