I. - Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret.
II. - Par dérogation au I, les demandes sont introduites :
a) Par la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'échéance des loyers ou le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration ;
b) Par le bénéficiaire du régime prévu à l'article 265 sexies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
d) Par le bénéficiaire des régimes prévus par les articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C du code des douanes, qui a supporté la taxe intérieure de consommation, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission de la facture justifiant de l'achat du produit énergétique concerné ;
e) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes, qui a supporté la taxe générale sur les activités polluantes, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.