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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)


Sont éligibles, par spécialité, les agents remplissant les conditions requises pour être électeur.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.