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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)


Les agents sont informés, par écrit, de l'avis de la commission d'évaluation scientifique dans un délai de sept jours ouvrés après la tenue de la séance.
Les avis de la commission d'évaluation scientifique demeurent valables en l'absence de changement dans la situation de l'intéressé de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation.
Cette disposition ne s'applique pas aux avis relatifs à la nomination au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine qui, eux, sont valables jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude par le ministre chargé de la culture.