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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)


Les membres dont la situation fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de la réunion ne peuvent assister aux délibérations de la commission.
La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Lors de l'examen des nominations au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine, conformément au 2° de l'article 10 du décret du 28 août 2013 susvisé, les membres de la commission ayant un lien hiérarchique avec un candidat ne prennent part ni aux échanges avec l'intéressé ni au vote destiné à établir l'avis de la commission relatif à cette candidature.