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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)


La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.
Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes, notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions.
La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine, dont un relevant de la spécialité concernée.