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Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers)

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers)

L'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique d'un candidat de la seconde voie du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de français suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test.
Une décision du président du conseil d'administration fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats.
Sur décision du président du conseil d'administration, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission.