Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 ci-dessus sont soumises au jury d'admission prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 précité. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.