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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)

La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé des transports. Le jury est présidé par un agent public relevant de la catégorie A ou de niveau équivalent et comprend :


- un ou des agents publics en fonctions au ministère chargé des transports ou dans l'un des établissements publics qui lui sont rattachés ;

- une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.


Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés. Ces correcteurs ou examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

Le président du jury a voix prépondérante lors des délibérations.