Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté se déroulent dans des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centres de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
La section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.
Lorsque sur une commune disposant d'un domaine de ski nordique de fond, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes peut également, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer, en qualité de centre de formation, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III au présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski ou une autre structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, agréée en qualité de centre de formation.