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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Les engins spéciaux de la catégorie B doivent être munis :

A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route.

A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code de la route.

Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.

Les engins spéciaux de la catégorie B sont soumis aux dispositions du titre I'' de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles sous le bénéfice des aménagements suivants en faveur des chariots munis d'un dispositif élévateur :

La hauteur maximum de 1,20 mètre prescrite pour les projecteurs de croisement peut être portée à 2 mètres dans les conditions prévues à l'article 43 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 (2e alinéa).

La hauteur maximum des feux de position peut être portée à 1,70 mètre.