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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être munis :


A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route ;


A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code
de la route ;


Des dispositifs prévus par les articles R. 86 à R. 89 inclus du code de la route ;


D'un avertisseur sonore répondant aux prescriptions de l'article R.94 du code de la route soit pour l'usage urbain, soit pour l'usage sur route.


Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.


Les engins spéciaux de la catégorie A sont soumis aux dispositions du titre Ier de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles.