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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être équipés d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec la charge maximum autorisée normalement répartie, sur la distance d'arrêt indiquée ci-après et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne. La vitesse d'essai étant au moins égale à 80 p. 100 de la vitesse maximale du véhicule, la distance d'arrêt exprimée en mètres et parcourue depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet ne doit pas être supérieure à 2 V2 + V (V : vitesse d'essai exprimée en myriamètres par heure).


Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage, à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.


Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit pouvoir être commandé par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction et agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.