Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)
Tout engin spécial de la catégorie A doit être muni au moins d'un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller du poste de conduite la route vers l'arrière du véhicule