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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Les engins spéciaux visés à l'article 1er comprennent les trois catégories suivantes :

Catégorie A.

Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne dont la vitesse maximale est comprise entre 10 et 25 km à l'heure.

Catégorie B.

Chariots munis d'un dispositif élévateur et chariots tracteurs de manutention dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.

Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, dont la vitesse ne peut excéder par construction 10 km à l'heure.

Catégorie C.

Remorques.