Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R168 DU CODE DE LA ROUTE AUX 3 CATEGORIES DES ENGINS SPECIAUX)

Sont considérés comme engins spéciaux visés à l'article R. 168 du code de la route les engins automoteurs et remorqués servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature (à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur) et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.