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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

I.-Pour l'ensemble des scrutins, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote, conformément aux dispositions du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

II.-Pour la commission administrative paritaire nationale, il est institué, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote :


-sur les sites de Lumière, Beauvau, Lognes, Nanterre et Levallois-Perret ;

-à l'Ecole nationale supérieure de la police ;

-au siège de chaque compagnie républicaine de sécurité et cantonnement de passage le cas échéant ;

-au siège de chaque direction zonale de compagnie républicaine de sécurité ;

-au siège de chaque compagnie autoroutière de compagnie républicaine de sécurité et dans leur détachement ;

-au siège de chaque service territorial à compétence zonale de la sécurité intérieure ;

-dans chaque commissariat, siège de circonscription de sécurité publique et, le cas échéant, en fonction des besoins locaux, dans les services relevant de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale de la police aux frontières et dans les services et structures chargés de la formation et rattachés à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


III.-Pour les commissions administratives paritaires interdépartementales et pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote :


-dans chaque commissariat, siège de circonscription de sécurité publique ;

-le cas échéant, en fonction des besoins locaux, dans les services relevant de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale de la police aux frontières et dans les services et structures chargés de la formation et rattachés à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


IV.-Pour la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant des compagnies républicaines de sécurité, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote :


-au siège de chaque compagnie républicaine de sécurité et cantonnement de passage le cas échéant ;

-au siège de chaque direction zonale de compagnie républicaine de sécurité ;

-au siège de chaque compagnie autoroutière de compagnie républicaine de sécurité et dans leur détachement.


V.-Pour la commission administrative paritaire locale pour la formation des services de la police nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote sur les sites de Beauvau, Nanterre et Lognes.

VI.-Pour la commission administrative paritaire locale pour la formation pédagogique de la police nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote dans les services et structures chargés de la formation et rattachés à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

VII.-Pour la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés dans les services relevant de la direction générale de la sécurité intérieure, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote au siège de chaque service territorial à compétence zonale de la sécurité intérieure.