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Article R5212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l'entreprise ainsi qu'une au moins des actions suivantes :
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques.