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Article R6121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Dès que le choix de l'organisme a été effectué et notifié à celui-ci, ce choix et le rejet motivé des autres candidatures sont notifiés aux candidats par tout moyen permettant d'établir la date de sa réception.

La région peut déclarer la procédure de sélection infructueuse en motivant sa décision et en la notifiant aux candidats.