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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une phase d'enseignement hors circulation, d'une phase de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, et d'une phase de sensibilisation aux risques dans les conditions définies par le présent arrêté.
Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur accessibles à partir de l'âge de 14 ans. Le suivi de l'option cyclomoteur vaut reconnaissance du suivi de l'option quadricycle léger à moteur.