Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises. Sont exceptés et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4 ; 28, paragraphe 2 ; 32, 33, paragraphe 2 ; 36, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi.
Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions, prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes 1 et 3 ; 21 et 33, paragraphe 3 de la présente loi.