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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de seize francs à trois cents francs [*sanctions*], un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.


Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris ; à la préfecture , pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie.


L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.


Sont exceptés de cette disposition [*dépôt légal*] les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dit de ville ou bilboquets.

[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.


En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :


- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;


- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;


- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]