Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de seize francs à trois cents francs [*sanctions*], un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.
Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris ; à la préfecture , pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie.
L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés de cette disposition [*dépôt légal*] les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dit de ville ou bilboquets.
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;
- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]