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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le mandat des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.


Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs.


Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.


En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation.


Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.