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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)


Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.





Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.