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Article R451-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R451-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.

En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement dans les conditions définies à l'article D. 331-62.