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Article D331-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D331-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.