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Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.