Article 29-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)
Article 29-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)
Le test technique de sécurité mentionné au a de l'article 29-4 auquel le déclarant peut être soumis, lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en une épreuve de performance en snowboard qui valide l'aptitude technique et se déroule dans les conditions précisées en annexe XII.
Le test technique de sécurité est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.