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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à la création et au fonctionnement du comité ministériel des achats)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à la création et au fonctionnement du comité ministériel des achats)

Tous les accords-cadres, marchés, conventions partenariales ou avenants modifiant substantiellement l'économie du marché originel ou de tout autre support juridique, d'un montant supérieur au seuil de 90 000 € HT pour les achats de fournitures et services et de 250 000 € HT pour les achats de travaux, sont soumis à l'avis du responsable ministériel des achats.

Pour le calcul des seuils mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en compte : la durée totale du marché, les primes, options, périodes de reconduction et tranches conditionnelles comprises.

Est également pris en compte :


- pour les marchés de travaux : le montant global de l'opération de travaux ;

- pour les marchés de fournitures et services : le montant global des services ou fournitures homogènes.